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Voir
aussi : Condition particulières
de vente, Annulation
Les conditions dexercice des activités relatives à lorganisation
et à la vente de voyages ou de séjours sont déterminées
par la loi n°92.645 du 13 Juillet 1992 (JO du 14 Juillet 1992) et son décret
dapplication n°94-490 du15 Juin 1994 (JO du 17 Juin 1994). Extraits
du décret n°94-490 du 15 juin 1994.
| ARTICLE
95 | Sous
réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa
(a et b) de larticle 14 de la loi du 13 juillet 1992 sus visée, toute
offre et toute vente de prestation de voyages ou de séjours donnent lieu
à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles
définies par le présent titre. En cas de vente de titres de
transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière
non accompagnée de prestations liées à ces transports, le
vendeur délivre à lacheteur un ou plusieurs billets de passage
pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et ladresse du transporteur,
pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments dun
même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui
lui sont faites par le présent titre.
| ARTICLE
96 | Préalablement
à la conclusion du contrat et sur la base dun support écrit,
portant sa raison sociale, son adresse et lindication de son autorisation
administrative dexercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les
informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs
des prestations fournies à loccasion du voyage ou du séjour
tels que : 1° La destination, les moyens, les caractéristiques
et les catégories des transports utilisés ; 2° Le mode dhébergement,
sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques
son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation
ou aux usages du pays daccueil ; 3° Les repas fournis ; 4°
La description de litinéraire lorsquil sagit dun
circuit ; 5° Les formalités administratives et sanitaires à
accomplir en cas notamment, de franchissement des frontières ainsi que
de leurs délais daccomplissement ; 6° Les visites, excursions
et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles
moyennant un supplément de prix ; 7° La taille minimale ou maximale
du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi
que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée
à la réalisation dun nombre minimal de participants, la date
limite dinformation du consommateur en cas dannulation du voyage ou
du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de
vingt et un jour avant le départ ; 8° Le montant ou le pourcentage
du prix à verser à titre dacompte à la conclusion du
contrat ainsi que le calendrier du paiement du solde ; 9° Les modalités
de révision des prix telles que prévues par le contrat en application
de larticle 100 du présent décret ; 10° Les conditions
dannulation de nature contractuelles ; 11° Les conditions dannulation
définies aux articles 101, 102, et 103 ci-après ; 12° Les
précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties
souscrites au titre du contrat dassurance couvrant les conséquences
de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyage et de
la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif
et des organismes locaux de tourisme ; 13° Linformation concernant
la souscription facultative dun contrat dassurance couvrant les conséquences
de certains cas dannulation ou dun contrat dassurance couvrant
certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas daccident
ou de maladie.
| ARTICLE
97 |
Linformation préalable faite au consommateur engage le vendeur, à
moins que dans celle-ci, le vendeur ne se soit réservé expressément
le droit den modifier certains éléments. Le vendeur doit,
dans ce cas, indiquer clairement, dans quelle mesure cette modification peut intervenir
et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications
apportées à linformation préalable doivent être
communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
| ARTICLE
98 |
Le contrat conclu entre le vendeur et lacheteur doit être écrit,
établi en double exemplaire dont lun est remis à lacheteur,
et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes
; 1° Le nom et ladresse du vendeur, de son garant, de son assureur
ainsi que le nom et ladresse de lorganisateur ; 2° La destination
ou les destinations du voyageur et, en cas de séjour fractionné,
les différentes périodes et leurs dates ; 3° Les moyens,
les caractéristiques et les catégories des transports utilisés,
les dates, heures et lieux de départ et de retour ; 4° Le mode dhébergement,
sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques,
son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du
pays daccueil ; 5° Le nombre de repas fournis ; 6° Litinéraire
lorsquil sagit dun circuit ; 7° Les visites, les excursions
ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que lindication
de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu de larticle
100 ci-après ; 9° Lindication, sil y a lieu, des redevances
ou des taxes afférentes à certains services telles que taxes datterrissage,
de débarquement ou dembarquement dans les ports et aéroports,
taxes de séjour lorsquelles ne sont incluses dans le prix de la ou
des prestations fournies ; 10° Le calendrier et les modalités de
paiement du prix, en tout état de cause, le dernier versement effectué
par lacheteur ne peut être à 30 p.100 du prix du voyage ou
du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents
permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 11° Conditions
particulières demandées par lacheteur et acceptées
par le vendeur ; 12° Les modalités selon lesquelles lacheteur
peut saisir le vendeur dune réclamation pour inexécution ou
mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée
dans les meilleurs délais par lettre recommandée avec accusé
de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement,
à lorganisateur du voyage et au prestataire de services concernés
; 13° La date limite dinformation de lacheteur en cas dannulation
du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas ou le réalisation
du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants,
conformément aux dispositions du 7° de larticle 96 ci-dessus
; 14° Les conditions dannulation de nature contractuelle ; 15°
Les conditions dannulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous
; 16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant
des garanties au titre du contrat dassurance couvrant les conséquences
de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ; 17° Les
indications concernant le contrat dassurance couvrant les conséquences
de certains cas dannulation souscrit par lacheteur ( numéro
de police et nom de lassureur) ainsi que celles concernant le contrat dassistance
couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en
cas daccident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à
lacheteur un document précisant au minimum les risques couverts et
les risques exclus ; 18° La date limite dinformation du vendeur
en cas de cession du contrat par lacheteur ; 19° Lengagement
de fournir, à lacheteur, au moins dix jours avant la date prévue
pour son départ , les informations suivantes : a) Le nom, ladresse
et le numéro de téléphone de la représentation locale
du vendeur ou à défaut, les noms, adresses et numéro de téléphone
des organismes locaux susceptibles daider le consommateur en cas de difficulté
ou, à défaut, le numéro dappel permettant détablir
de toute urgence un contact avec le vendeur ; b) Pour les voyageurs et séjours
de mineurs à létranger, un numéro de téléphone
et une adresse permettant détablir un contact direct avec lenfant
ou le responsable sur place de son séjour.
| ARTICLE
99 |
Lacheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit
les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour,
tant que ce contrat na produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable
au cédant, celui-ci est tenu dinformer le vendeur de sa décision
par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard
sept jours avant le début du voyage, lorsquils agit dune
croisière ce délai est porté à quinze jours. Cette
cession nest soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable
du vendeur.
| ARTICLE
100 |
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision
du prix, dans les limites prévues à larticle 19 de la loi
du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises
de calcul, tant à la hausse quà la baisse, des variations
des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes afférentes,
la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du
séjour, la part du prix à laquelle sapplique la variation,
le cours de la ou des devises retenues comme référence lors de létablissement
du prix figurant au contrat.
| ARTICLE
101 |
Lorsque, avant le départ de lacheteur, le vendeur se trouve contraint
dapporter une modification à lun des éléments
essentiels du contrat tel quune hausse significative du prix, lacheteur
peut, sans préjuger des recours réparation pour dommage éventuellement
subis, et après en avoir été informé par le vendeur
par lettre recommandée avec accusé de réception : - soit
résilier son contrat sans pénalité le remboursement immédiat
des sommes versées ; - soit accepter la modification ou le voyage de
substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant
les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute
diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement
dues par lacheteur et, si le paiement déjà effectué
par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop
perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
| ARTICLE
102 |
Dans le cas prévu à larticle 21 de la loi du 13 juillet 1992
susvisée, lorsque, avant le départ de lacheteur, le vendeur
annule le voyage ou le séjour, il doit informer lacheteur par lettre
recommandée avec accusé de réception ; lacheteur, sans
préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement
subis, le vendeur doit lui rembourser, dès le retour, la différence
de prix ; - soit, sil ne peut proposer aucune prestation de remplacement
ou si celles-ci sont refusées par lacheteur pour des motifs valables,
fournir à lacheteur, sans supplément de prix, des titres de
transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées
équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté
par les deux parties. Le vendeur se trouve dans limpossibilité de
fournir une part prépondérante des services prévus au contrat
représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré
par lacheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions
suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommage éventuellement
subis : - soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues
en supportant éventuellement tout supplément de prix, et si les
prestations acceptées par lacheteur sont de qualité inférieure,
le vendeur doit lui rembourser, dès le retour, la différence de
prix ;
Voir
aussi : Condition particulières
de vente, annulation

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